Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Certificat d’aide juridique
58La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’un certificat d’aide juridique valide délivré en vertu de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un tel certificat délivré en vertu de la présente loi, lequel peut être annulé, modifié ou traité de toute autre façon conformément à la présente partie et aux règlements.
Certificat d’aide juridique
58La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’un certificat d’aide juridique valide délivré en vertu de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un tel certificat délivré en vertu de la présente loi, lequel peut être annulé, modifié ou traité de toute autre façon conformément à la présente partie et aux règlements.